Les produits à ne pas confondre avec les biostimulants
Les biostimulants doivent être distingués des produits de protection des plantes (PPP), tels que définis par le règlement (CE) n°1107/2009.
- Les produits de protection des plantes (PPP) ont pour fonction d’agir sur les organismes nuisibles (maladies, insectes, adventices), c’est-à-dire de répondre à des stress biotiques.
- Les biostimulants, au sens du règlement (UE) 2019/1009, ont pour fonction, une fois appliqués aux plantes ou au sol, de stimuler les processus naturels afin :
-
- d’améliorer l’absorption ou l’efficacité d’utilisation des nutriments,
- d’améliorer la tolérance aux stress abiotiques,
- ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives des végétaux.
Les biostimulants agissent donc sans effet sur les bioagresseurs, contrairement aux PPP.
Substances naturelles : SNUB vs biostimulants
Les Substances Naturelles à Usage Biostimulant (SNUB) sont définies dans le droit français comme des substances d’origine naturelle, utilisées selon des procédés simples et accessibles.
Elles font l’objet d’un cadre spécifique, notamment pour celles composées de plantes consommables, défini par l’arrêté du 14 juin 2021, qui précise leur cahier des charges.
- Les substances de base relèvent, elles, du règlement (CE) n°1107/2009. Elles ont donc un effet PPP (protection des plantes) et ne doivent pas être confondues avec les biostimulants.
En quoi les SNUB se différencient-elles des biostimulants ?
Les SNUB et les biostimulants sont deux produits qui représentent une alternative aux produits issus de la chimie de synthèse. Leur utilisation préventive s’intègre dans un mode de pensée global généré par le développement d’une agriculture durable. Toutefois, un ensemble de critères nous permet de bien différencier ces deux types de produits, en dépit de leur objectif commun :
| SNUB | Biostimulants |
| Les SNUB peuvent être d’origine végétale, animale ou minéral mais elles ne concernent pas les microorganismes | À l’inverse, une partie des biostimulants sont des biostimulants microbiens. |
| Les SNUB sont issues de techniques empiriques ancestrales et sont obtenues par un procédé accessible à tous. | Les biostimulants, quant à eux issus d’une fabrication industrielle et contrôlée, non reproductible pour un particulier. |
| Depuis la loi d’avenir agricole de 2016, afin de faciliter leur commercialisation, les PNPP ne sont pas soumises à l’Autorisation de Mise en Marché (AMM). Elles peuvent être commercialisées librement dès lors que les substances qui entrent dans sa composition sont listées au niveau européen (pour les substances de base) ou dans le code de la santé publique (pour les SNUB). Si un fabricant veut utiliser une SNUB qui ne serait pas inscrite au code de la santé publique, il doit la faire évaluer par l’ANSES. Cela permettra à la substance d’être autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté ministériel. À noter qu’à ce jour (juillet 2026), 2 SNUB sont concernées par cette évaluation. D’autre part, les PNPP sont revendiquées du domaine public, ce qui ne permet pas la mise en place de brevet. | À l’inverse, les biostimulants sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ils peuvent être mis sur le marché dès lors qu’ils respectent le règlement européen ou avec leur propre AMM. Cette autorisation lui permettra de prouver l’effet du produit sur la plante, de valider sa composition et de garantir son efficacité à l’utilisateur. |
| Le cahier des charges SNUB indique qu’elles sont des substances « qui présentent un effet biostimulant tel que défini au 3° de l’article L. 255-1, reconnu par un savoir ancestral ou étayé par des tests ou essais documentés. | Les biostimulants encadrés par une AMM peuvent porter des allégations précises concernant leur effet sur la plante (amélioration de la capacité d’exploitation des sols par les racines, amélioration du métabolisme de la plante, optimisation de la photosynthèse, etc…) |